E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
628. Commet une infraction l’adjoint d’un agent officiel, d’un représentant officiel d’un parti ou d’un représentant financier d’un candidat à la direction d’un parti qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 455 l’état détaillé des dépenses électorales ou des dépenses d’une campagne à la direction d’un parti qu’il a faites ou autorisées et les documents devant l’accompagner.
1987, c. 57, a. 628; 2011, c. 38, a. 49.
628. Commet une infraction l’adjoint d’un agent officiel qui ne transmet pas dans le délai fixé à l’article 455 l’état détaillé des dépenses électorales qu’il a faites ou autorisées et les documents devant l’accompagner.
1987, c. 57, a. 628.